C-12, r. 7 - Règlement du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
18. En cas de substitution conformément à l’article 84 de la Charte, la partie demanderesse joint à sa demande la reproduction des documents suivants:
1°  la décision de la Commission de ne pas saisir le Tribunal et le document qui la lui communique;
2°  la preuve de la date de réception de cette décision.
Décision 2023-07-12, a. 18.
En vig.: 2023-09-01
18. En cas de substitution conformément à l’article 84 de la Charte, la partie demanderesse joint à sa demande la reproduction des documents suivants:
1°  la décision de la Commission de ne pas saisir le Tribunal et le document qui la lui communique;
2°  la preuve de la date de réception de cette décision.
Décision 2023-07-12, a. 18.